J.O. 190 du 18 août 2007
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Arrêté du 2 août 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Méditerranée
NOR : DEVA0762004A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 12 août 1997 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Méditerranée (ex-Air Midi Bigorre) ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu la demande présentée par la société Air Méditerranée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 juillet 2007,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Air Méditerranée par l'arrêté du 12 août 1997 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Méditerranée (ex-Air Midi Bigorre) est en cours de validité.Article 2
Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment son article 4.1 (j), et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.Article 3
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.Article 4
I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :
Jusqu'au 31 juillet 2012 :
Paris-Cotonou (Bénin) ;
Paris-Ouagadougou (Burkina Faso) ;
Paris-Sal (Cap-Vert) ;
Paris-Bamako (Mali) ;
Lyon-Marrakech (Maroc) ;
Paris-Marrakech (Maroc) ;
Paris-Niamey (Niger) ;
Bordeaux-Dakar (Sénégal) ;
Lyon-Dakar (Sénégal) ;
Nantes-Dakar (Sénégal) ;
Paris-Dakar (Sénégal) ;
Toulouse-Dakar (Sénégal).
II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées au I du présent article peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.Article 5
L'arrêté du 12 août 1997 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Méditerranée est abrogé.Article 6
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2007.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
F. Théoleyre